J.O. 175 du 31 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Loto Foot 7 & 15 »


NOR : BCFZ0799247X



Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Loto Foot 7 & 15 », fait le 28 juillet 2004 et modifié le 7 mars 2005, le 6 septembre 2005, le 30 juin 2006 et le 11 juillet 2007, avec publication au Journal officiel du 27 août 2004, du 17 mars 2005, du 14 septembre 2005, du 21 juillet 2006 et de juillet 2007, est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 2 août 2007.


Article 2


Le sous-article 1.2 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 1.2. Il entre en vigueur le 1er septembre 2004 en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Monaco et s'applique, pour les prises de jeu par internet uniquement, à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Le sous-article 2.2 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 2.2. Dans le présent règlement, certains termes ou expressions ont la définition suivante :

- "jeu : ce terme désigne, d'une part, l'ensemble des règles propres à chaque formule de jeu mentionnée au sous-article 2.1 et, d'autre part, l'ensemble des éléments de participation propres à chaque joueur, c'est-à-dire ses pronostics et son Numéro Mise ;

- "rencontre : manifestation sportive opposant deux équipes de football ou d'un autre sport retenue dans la composition d'un événement ;

- "événement : ensemble de rencontres permettant aux joueurs de miser simultanément sur celles-ci ; la liste des rencontres d'un événement est portée à la connaissance des joueurs à l'ouverture des prises de jeux par différents moyens ayant chacun valeur officielle :

- affichage dans les principaux points de vente agréés "Loto Foot 7 & 15 de La Française des jeux ;

- impression de la liste par le détaillant agréé de La Française des jeux, via le terminal de prise de jeux, en complément ou en substitution de l'affiche précédemment citée ;

- impression de l'infographie de la liste (format PDF) mise à disposition sur internet sur le site www.fdjeux.com.

Les informations diffusées aux joueurs par la presse ou d'autres sites internet n'ont qu'une valeur indicative.

La liste devient caduque à la clôture définitive des prises de jeux relatives aux paris qu'elle comporte.

Les rencontres relatives à "Loto Foot 7 sont normalement au nombre de 7 mais peuvent également être au nombre de 6. Celles relatives à "Loto Foot 15 sont normalement au nombre de 15 mais peuvent également être au nombre de 14, 13 ou 12.

A chaque événement, est indiquée sur la liste la période de prise de jeux. Cette période peut être différente pour "Loto Foot 7 et pour "Loto Foot 15 ;

- "Numéro Mise : numéro tiré au sort à l'occasion de chaque événement "Loto Foot 7 et "Loto Foot 15 ; il constitue l'élément de hasard prévu par la loi. »

Aux sous-articles 6.1 et 6.3, les termes : « si au cours de la période indiquée au Journal officiel » sont remplacés par les termes : « si au cours de la période prévue ».

A l'article 6, il est ajouté un sous-article 6.5 libellé comme suit :

« 6.5. En cas de fraude ou de soupçon de fraude pesant sur une rencontre sportive, et en application de l'adage "la fraude corrompt tout, La Française des jeux se réserve le droit d'annuler la rencontre correspondante ; dans cette hypothèse, le match est considéré comme gagnant pour tous les pronostics possibles. »

Aux sous-articles 8.5 et 11.1.5, les mots : « article 19 » sont remplacés par les mots : « article 18 ».

Le sous-article 9.1 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 9.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux :

9.1.1. Un joueur ne peut participer qu'aux événements dont les prises de jeux sont en cours d'enregistrement. Les jours et heures limites prévisionnelles d'enregistrement des prises de jeux au titre d'un événement peuvent être obtenus dans chaque point de vente "Loto Foot 7 & 15 agréé de La Française des jeux. L'enregistrement et le scellement informatique des informations relatives aux prises de jeux ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.

9.1.2. Les pronostics des joueurs participent au jeu, dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues au présent règlement et que les informations les concernant ont été scellées informatiquement par La Française des jeux. La date du scellement informatique des informations fait foi entre les parties. »

Les sous-articles 9.2.1 et 9.2.2 sont désormais rédigés de la manière suivante :

« 9.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément à l'article 8 ainsi que l'enregistrement et le scellement informatique par La Française des jeux des informations mentionnées sur le reçu sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.

9.2.2. Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à ses pronostics et au montant de la mise de son choix. Toute réclamation à ce sujet doit être immédiatement formulée auprès du responsable du point de vente "Loto Foot 7 & 15 ayant délivré le reçu ; aucune réclamation à cet égard ne sera acceptée cinq minutes après la fin des prises de jeux de l'événement auquel a participé le reçu.

En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu et celles scellées informatiquement par La Française des jeux, seules ces dernières informations font foi. »

Au sous-article 10.1, après les termes : « un Numéro Mise est attribué », les termes : « de manière aléatoire » sont supprimés.

L'article 13 est désormais rédigé de la manière suivante :


« Article 13

« Publication de résultats


« 13.1. Seuls les résultats sportifs publiés par La Française des jeux au Journal officiel sont réputés exacts et servent à déterminer les gains et le nombre de gagnants. Il ne sera admis aucune réclamation au titre d'une modification ultérieure des résultats sportifs, quels qu'en soient la date, les motifs et la nature. En effet, seuls sont pris en compte les résultats obtenus sur le terrain. Les résultats obtenus suite à une mesure disciplinaire devant un tribunal, sportif ou non, ou suite à une décision des autorités compétentes, ne sont pas pris en compte.

« 13.2. Les résultats et les rapports des gains d'un événement sont publiés à l'issue de la dernière rencontre jouée de l'événement de rattachement. Cette publication intervient en principe le soir même du dernier match de l'événement, sous réserve que toutes les rencontres de l'événement aient été officialisés par les autorités sportives compétentes.

« 13.3. Si le résultat d'un ou plusieurs matches n'est pas officialisé à douze heures le lendemain de la fin de l'événement auquel il est rattaché, il sera fait application des règles d'annulation définies au sous-article 6.1 et, le cas échéant, au sous-article 6.3.

« 13.4. Si le résultat publié est erroné à la suite d'une erreur commise par la source utilisée comme référence par La Française des jeux, il sera procédé à une modification de ce résultat dès la prise de connaissance de cette erreur. En conséquence :

« - les joueurs payés à tort conserveront leur gain après rectification du résultat ;

« - les joueurs dont le reçu était considéré perdant à tort pourront, s'ils ont conservé leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat.

« Pour les joueurs ayant validé leur jeu sur internet, les joueurs crédités à tort conserveront leur gain et les joueurs dont la prise de jeu était considérée perdante à tort, ou gagnante pour un montant erroné, seront crédités du montant réel de leur gain après rectification du résultat.

« 13.5. Le résultat par événement ainsi que le montant des gains et le résultat du tirage du Numéro Mise sont publiés par La Française des jeux au Journal officiel de la République française. »

Le sous-article 14.7 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 14.7. En application des dispositions du code monétaire et financier et de son décret d'application, tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.

« Le cas échéant, en application du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ce code. »

Le sous-article 16.9 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 16.9. Les gains sont payés conformément aux dispositions de l'article 10 du "règlement général internet. »

L'article 17 est supprimé et les articles 18 à 23 sont désormais numérotés 17 à 22.

Le nouvel article 17 est désormais rédigé de la manière suivante :


« Article 17

« Réclamations


« Sous réserve des dispositions du sous-article 8.4, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux événements et aux rencontres, aux tirages du Numéro Mise, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit :

« - pour les prises de jeux effectuées dans les points de vente agréés "Loto Foot 7 & 15 de La Française des jeux, y compris celles effectuées par terminal en libre service, Relations Joueurs de La Française des jeux, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation ;

« - pour les prises de jeux effectuées par internet, à SAFIG - FD Jeux, service clientèle, BP 1813, 77018 Melun Cedex.

« Les réclamations doivent être adressées avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 15, le cachet de la poste faisant foi. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. »


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2007.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac